RattachementSection 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre III : Délégué syndical
Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
IdentifiantLEGIARTI000035652997
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-22 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .
2. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .