Code du travail · Article

Article L2143-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre III : Délégué syndical
  6. Section 1 : Conditions de désignation
  7. Sous-section 2 : Conditions d'effectifs
  8. Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.
IdentifiantLEGIARTI000035652677
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

2. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.