RattachementParagraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre III : Délégué syndical
Section 1 : Conditions de désignation
Sous-section 2 : Conditions d'effectifs
Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.
IdentifiantLEGIARTI000035652764
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
2. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
3. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
4. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.