RattachementParagraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre III : Délégué syndical
Section 1 : Conditions de désignation
Sous-section 2 : Conditions d'effectifs
Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.
IdentifiantLEGIARTI000035653218
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
2. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.