Code du travail · Article

Article L2143-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre III : Délégué syndical
  6. Section 1 : Conditions de désignation
  7. Sous-section 2 : Conditions d'effectifs
  8. Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.
IdentifiantLEGIARTI000035653218
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

2. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.