Code du travail · Article

Article L2143-7

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Formalités.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre IV : Exercice du droit syndical
  5. Chapitre III : Délégué syndical
  6. Section 1 : Conditions de désignation
  7. Sous-section 3 : Formalités.
IdentifiantLEGIARTI000033025353
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-7 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

2. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

3. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L412-16 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.