Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre III : Délégué syndical
Section 1 : Conditions de désignation
Sous-section 3 : Formalités.
IdentifiantLEGIARTI000033025353
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2143-7 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
2. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
3. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.