1. Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
2. 1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
3. 2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
4. 3. Débits de tabac ;
5. 4. Magasins de fleurs naturelles ;
6. 5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
7. 6. Etablissements de bains ;
8. 7. Entreprises de journaux et d'information ;
9. 8. Entreprises de spectacles ;
10. 9. Musées et expositions ;
11. 10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
12. 11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
13. 12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
14. 13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;
15. 14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ;
16. 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement.
17. Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.