Code du travail · Article

Article L221-9

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2008 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre II : Repos et congés
  4. Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.
IdentifiantLEGIARTI000018047945
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L221-9 du Code du travail (version du 5 janvier 2008)Légifrance →

1. Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

2. 1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

3. 2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

4. 3. Débits de tabac ;

5. 4. Magasins de fleurs naturelles ;

6. 5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

7. 6. Etablissements de bains ;

8. 7. Entreprises de journaux et d'information ;

9. 8. Entreprises de spectacles ;

10. 9. Musées et expositions ;

11. 10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

12. 11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;

13. 12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;

14. 13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;

15. 14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ;

16. 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement.

17. Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.

Numérotation : Jusqu'au 5 janvier 2008, le numéro L221-9 portait un autre texte (« Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par… »), devenu l'article L3132-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018047945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.