Code du travail · Article

Article L2222-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords
  6. Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.
IdentifiantLEGIARTI000033022856
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2222-4 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

2. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

3. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.