Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords
- Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.
IdentifiantLEGIARTI000033022856
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2222-4 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
2. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
3. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
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