Code du travail · Article

Article L2232-16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
  6. Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
  7. Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
  8. Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
IdentifiantLEGIARTI000036761877
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2232-16 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.

2. Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-19 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036761877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.