Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Modalités de négociation.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
- Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
- Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
- Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
IdentifiantLEGIARTI000006901705
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2232-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
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