1. L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
Code du travail · Article
Article L2232-20
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
- Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
- Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
- Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
IdentifiantLEGIARTI000033022881
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-22 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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