Code du travail · Article

Article L2232-27

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
  6. Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
  7. Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
  8. Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000036262014
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2232-27 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

2. Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues à l'article L. 2315-7. Chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-26 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.