RattachementParagraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000035627906
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2232-29 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
2. 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
3. 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
4. 3° Concertation avec les salariés ;
5. 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
6. Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personne du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.