Code du travail · Article

Article L2232-34

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation
  6. Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
IdentifiantLEGIARTI000033023169
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2232-34 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-19-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.