Code du travail · Article

Article L2234-1

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Commissions paritaires locales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre IV : Commissions paritaires locales.
IdentifiantLEGIARTI000022929205
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2234-1 du Code du travail (version du 17 octobre 2010)Légifrance →

1. Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1.

2. Les accords passés en application du premier alinéa peuvent prévoir que la composition de ces commissions tient compte des résultats de la mesure de l'audience prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces commissions n'exercent qu'une partie des missions définies à l'article L. 2234-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-30 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022929205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.