Code du travail · Article

Article L2234-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Commissions paritaires locales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
  5. Chapitre IV : Commissions paritaires locales.
IdentifiantLEGIARTI000006901735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2234-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les commissions paritaires :

2. 1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue ;

3. 2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;

4. 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-30 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.