Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 2 : Négociation annuelle
IdentifiantLEGIARTI000046194110
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-10 du Code du travail (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
2. A défaut d'initiative de la partie patronale dans les quarante-cinq jours, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.