RattachementParagraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 3 : Négociation triennale
Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000035627649
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-11 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8.
2. La négociation porte notamment sur :
3. 1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
4. 2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
5. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.