RattachementSection 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000052436998
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-5 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →
1. L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :
2. 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés :
3. a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis de l'article L. 2241-1 ;
4. b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;
5. c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;
6. 2° Le contenu de chacun des thèmes ;
7. 3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
8. 4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
9. 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
10. La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.