Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 2 : Négociation annuelle
IdentifiantLEGIARTI000035627674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-8 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
2. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.