Code du travail · Article

Article L2241-8

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Négociation annuelle
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 2 : Négociation annuelle
IdentifiantLEGIARTI000035627674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-8 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

2. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035627674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.