Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 2 : Négociation annuelle
IdentifiantLEGIARTI000035627665
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-9 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
2. 1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
3. 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
4. 3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
5. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.