Code du travail · Article

Article L2241-9

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Négociation annuelle
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 2 : Négociation annuelle
IdentifiantLEGIARTI000035627665
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2241-9 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :

2. 1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;

3. 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;

4. 3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

5. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-12-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035627665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.