RattachementSection 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000052437060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-11 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →
1. L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
2. 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 ;
3. 2° Le contenu de chacun des thèmes ;
4. 3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
5. 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
6. 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
7. La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.