Code du travail · Article

Article L2242-11

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000052437060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-11 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

2. 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 ;

3. 2° Le contenu de chacun des thèmes ;

4. 3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

5. 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

6. 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

7. La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2242-14 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.