Code du travail · Article

Article L2242-12

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000052437050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-12 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-27 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.