RattachementSous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000036262303
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-19 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code.