Code du travail · Article

Article L2242-21

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
IdentifiantLEGIARTI000052437031
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-21 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter :

2. 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;

3. 2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

4. 3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;

5. 4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;

6. 5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;

7. 6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ;

8. 7° Sur les modalités d'organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l'article L. 6324-9.

9. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 6324-9.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2242-21 portait un autre texte (« L'employeur peut engager une négociation portant sur les… »), devenu l'article L2242-17 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.