Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 5 : Salariés expérimentés
IdentifiantLEGIARTI000052432610
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-22 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
2. Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-1.
3. La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-2. Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.
4. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2242-22 portait un autre texte (« L'accord issu de la négociation prévue à l'article L.… »), devenu l'article L2242-18 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.