Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000052437071
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-4 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →
1. Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-2-1 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.