RattachementSous-section 3 : Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Section 5 : Dénonciation
Sous-section 3 : Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006901789
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2261-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
2. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.