Code du travail · Article

Article L2261-20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions et accords.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
  6. Section 7 : Extension et élargissement
  7. Sous-section 2 : Conditions d'extension des conventions et accords.
IdentifiantLEGIARTI000006901798
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2261-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

2. Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L133-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.