Code du travail · Article

Article L2261-27

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'élargissement.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
  6. Section 7 : Extension et élargissement
  7. Sous-section 3 : Procédures d'extension et d'élargissement.
IdentifiantLEGIARTI000042654528
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2261-27 du Code du travail (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :

2. 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;

3. 2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ;

4. 3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.

5. En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.

6. Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L133-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042654528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.