Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Procédure.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
- Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
- Section 5 : Dénonciation
- Sous-section 1 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006901787
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2261-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
2. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
3. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
4. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
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