Code du travail · Article

Article L2261-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
  5. Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
  6. Section 5 : Dénonciation
  7. Sous-section 1 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006901787
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2261-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

2. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

3. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

4. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.