Code du travail · Article

Article L2281-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000035653353
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2281-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.

2. Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.

3. Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L2281-8 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L2281-7 portait un autre texte (« Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe,… »), devenu l'article L2281-6 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.