Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000035653353
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2281-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.
2. Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.
3. Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.