Code du travail · Article

Article L2281-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000036262420
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2281-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-5, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L2281-8 portait un autre texte (« A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an… »), devenu l'article L2281-7 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.