1. Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L2281-10 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L2281-9 portait un autre texte (« L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en… »), devenu l'article L2281-8 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.