Code du travail · Article

Article L2282-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
  5. Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public.
IdentifiantLEGIARTI000006901839
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2282-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les stipulations comprises dans les accords sur le droit d'expression doivent être complétées par des dispositions portant sur :

2. 1° La définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;

3. 2° La fréquence et la durée de réunion ;

4. 3° Les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner ;

5. 4° Le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;

6. 5° Le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;

7. 6° Les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;

8. 7° Les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.

9. Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence mentionnés au 5°.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L462-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.