Code du travail · Article

Article L2312-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
IdentifiantLEGIARTI000035609772
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035609772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.