Code du travail · Article

Article L2312-18

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
  7. Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
  8. Paragraphe 1er : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000052437125
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-18 du Code du travail (version du 26 octobre 2025)Légifrance →

1. Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du présent code.

2. Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1.

3. Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

4. Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au troisième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052437125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.