RattachementSection 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre II : Attributions
Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
IdentifiantLEGIARTI000035650730
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2312-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :
2. 1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
3. 2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;
4. 3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
5. a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
6. b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
7. c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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