Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Attributions générales.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033025350
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2313-11 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Lors de ses visites, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 se fait accompagner par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le souhaite.