RattachementSous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique
Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique
Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000035650934
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2313-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises.
2. L'accord définit :
3. 1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
4. 2° Les modalités de leur élection ou désignation ;
5. 3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ;
6. 4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises.
7. L'accord collectif peut également décider que dans les entreprises d'au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité social et économique, un membre de la délégation du personnel de chaque comité social et économique participe aux réunions mensuelles.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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