Code du travail · Article

Article L2314-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre IV : Composition, élections et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000035651080
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2314-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.

2. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.

3. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L423-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035651080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.