Code du travail · Article

Article L2314-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre IV : Composition, élections et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
IdentifiantLEGIARTI000035651038
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2314-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 96 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035651038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.