Code du travail · Article

Article L2314-31

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre IV : Composition, élections et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
IdentifiantLEGIARTI000036761956
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2314-31 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L423-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036761956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.