RattachementSous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre IV : Composition, élections et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
IdentifiantLEGIARTI000036761956
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2314-31 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.