Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Heures de délégation
IdentifiantLEGIARTI000035651243
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2315-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
2. 1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
3. 2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
4. 3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
5. Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
Nota : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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