Code du travail · Article

Article L2323-11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 2 : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000031085998
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :

2. 1° Aux comités d'entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;

3. 2° Pour l'application de l'article L. 2323-10, à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L432-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.