Code du travail · Article

Article L2323-20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
  8. Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
IdentifiantLEGIARTI000031085863
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus de trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social.

2. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés.

3. Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2323-68 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2323-20 portait un autre texte (« Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de… »), devenu l'article L2323-34 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.