Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
IdentifiantLEGIARTI000031085763
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-25 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.