Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
IdentifiantLEGIARTI000031085706
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe.
2. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 dans les entreprises tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
3. Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées.