Code du travail · Article

Article L2323-28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Organisation de l'entreprise
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
  8. Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
  9. Sous-paragraphe 1 : Organisation de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000031085921
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

2. 1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

3. 2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

4. 3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;

5. 4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2323-7 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.