Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 1 : Organisation de l'entreprise
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
Sous-paragraphe 1 : Organisation de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000031085921
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
2. 1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
3. 2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
4. 3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
5. 4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.