Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
Sous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
IdentifiantLEGIARTI000031085911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.
2. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.