Code du travail · Article

Article L2323-29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
  8. Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
  9. Sous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
IdentifiantLEGIARTI000031085911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.

2. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2323-13 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.