Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
Sous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
IdentifiantLEGIARTI000031085904
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-30 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit un plan d'adaptation.
2. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies.
3. Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.