Code du travail · Article

Article L2323-30

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
  8. Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
  9. Sous-paragraphe 2 : Introduction de nouvelles technologies
IdentifiantLEGIARTI000031085904
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-30 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit un plan d'adaptation.

2. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies.

3. Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2323-14 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.